1086R64. Toute personne qui paie un montant dont l’article 317.2 de la Loi exige l’inclusion dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de ce contribuable relativement à ce montant.
a. 1086R12.8; D. 1707-97, a. 86; D. 134-2009, a. 1.